Vous avez changé d’adresse et votre ancien voisin a indiqué que vous habitiez toujours à votre ancienne adresse.
Sachez que les actes des commissaires de justice (huissier de justice) que vous avez reçus à votre ancienne adresse sont nuls.
la Cour de cassation annule les significations si la réalité de l’adresse du destinataire n’a pas été recherchée de façon satisfaisante.
Les arrêts récents sont les suivants :
« Vu les articles 655, alinéa 1er, et 656 du code de procédure civile :
- Selon le premier de ces textes, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Selon le second, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile.
alors que la seule indication du nom du destinataire de l’acte sur la boîte aux lettres, n’était pas de nature à établir, en l’absence d’autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l’acte, la cour d’appel, qui s’est fondée sur le motif inopérant selon lequel le destinataire de l’acte ne justifiait pas avoir informé l’organisme social de son changement d’adresse, sans constater que l’huissier de justice avait fait des recherches suffisantes pour signifier l’acte, a violé le texte susvisé ». (Civ.2, 4 mars 2021, 19-25.291).
« Il résulte du premier de ces textes que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. La seule mention, dans l’acte de l’huissier de justice, que le nom du destinataire de l’acte figure sur la boîte aux lettres, n’est pas de nature à établir, en l’absence de mention d’autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l’acte ». (Com., 20 septembre 2023, 21-14.252 22-21.718, Publié)
Pour rejeter la demande de nullité de l’assignation introductive d’instance, l’arrêt retient que l’huissier n’ayant pas trouvé le destinataire lors de son passage, a reçu confirmation du domicile par le voisinage et le requérant.12. En statuant ainsi, alors que la seule confirmation du domicile par le voisinage, sans autre précision, n’était pas de nature à établir, en l’absence d’autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l’acte, le tribunal a violé le texte susvisé (Civ. 2, 23 mars 2023, 21-20.131
« la constatation de la seule vérification auprès des « autorités locales », sans aucune autre précision, est insuffisante à caractériser les diligences requises pour s’assurer de la réalité de ce domicile, lesquelles ne résultent pas davantage d’un second passage de l’huissier de justice au domicile prétendu du destinataire de l’acte au cours duquel il n’a été trouvé aucune personne susceptible de recevoir la copie de l’acte « (Civ. 2ème, 2 février 2023, 21-18.785).
« la constatation de la seule vérification auprès d’un voisin est insuffisante à caractériser les diligences requises pour s’assurer de la réalité de ce domicile (Civ. 2, 12 janvier 2023, 21-17.842).
« la seule confirmation du domicile par le gardien n’était pas de nature à établir, en l’absence d’autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l’acte » (Civ.2, 17 novembre 2022, 20-22.662).
Il résulte clairement de ces décisions que le commissaire de justice doit faire des recherches suffisantes pour connaitre l’adresse du destinataire, à défaut de quoi la signification est nulle.
Le seul nom du destinataire ne suffit pas ((iv.2, 4 mars 2021, 19-25.291, péc.).
La seule interrogation des voisins ne suffit pas (Civ. 2, 23 mars 2023, 21-20.131 Civ. 2, 12 janvier 2023, 21-17.842).